Actualités
législatives, réglementaires et jurisprudentielles

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 6, 4 Novembre 2016 – n° 15/09981 – ETABLISSEMENT PUBLIC DÉPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS C/ NATIXIS
Il est possible pour des collectivités territoriales de conclure des swaps de taux d’intérêt.

Abstract :
En application de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s’administrent librement. Ce principe est rappelé expressément par l’article L1111-1 du code général de collectivités territoriales qui prévoit que les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus;
La validité des contrats d’échanges de taux d’intérêts a été confirmée pour les collectivités territoriales par l’ordonnance du 24 février 2005 et l’article L3211-2 du code général des collectivités territoriales autorise la délégation de pouvoirs pour procéder aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de risque de taux et de change;
La circulaire du 15 septembre 1992 est dépourvue de portée normative et ne peut ajouter à la loi qu’elle a pour objet d’interpréter ; la méconnaissance des prescriptions de cet acte par la collectivité territoriale ne peut constituer le fondement d’une demande en nullité d’un contrat.

Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25.034
L’emprunteur ne peut arguer d’une erreur en sa faveur dans la détermination du TEG.

L’emprunteur, qui arguait d’un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, ne peut se prévaloir de la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement des articles L. 314-1 à L. 314-4, et des articles R. 314-1 à R. 314-5 du Code de la consommation relatifs à la détermination du taux effectif global, l’erreur alléguée n’étant pas à son détriment.

Cour d’Appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 21 juin 2016, X c/ GENERALI
Cette décision suscite certaines inquiétudes dans le monde de l’assurance-vie à propos de l’éligibilité d’un « produit structuré » – en l’occurrence le produit Optimiz Presto 2, à ce type de contrat.
La Cour considère en effet que
« (…) aux termes de l’article L 213-5 du code monétaire et financier « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale » ;
Qu’une obligation est donc un titre de créance représentatif d’un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d’un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l’échéance ;
Considérant que la société GENERALI estime que dès lors que le prospectus du produit litigieux agréé par l’autorité de contrôle luxembourgeoise est qualifié d’obligation, « celui-ci offre une protection suffisante de l’épargne investie telle que prévue par les dispositions de l’article L 131-1 du code des assurances » ;
Mais, considérant que le prospectus commercial rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu’ « il n’y a pas de garantie en capital » et que « si le mécanisme de maturité anticipée ne s’est jamais déclenché, l’investisseur reçoit 100% de valeur du panier de référence constatée à l’échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60% du nominal » ;
Qu’ainsi, il est établi que le détenteur n’a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l’obligation n’étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d’obligation et n’est donc pas éligible au contrat;
Qu’il se déduit du non-respect des obligations légales de l’assureur au regard de l’article L 131-1 du code des assurances, que celui-ci doit réparer le préjudice résultant d’un investissement que l’assuré ne pouvait légalement pas faire ;
(…) »
A première vue, on pourrait donc s’interroger sur l’éligibilité des produits structurés à ce type de contrat, à défaut de remboursement du nominal ou de liquidité suffisante.
Or, la liste des actifs éligibles (article R 131-1 du Code des assurances, qui renvoie à l’article R 332-2) est bien plus large que les seuls produits obligataires (incluant par exemple les Titres négociables à court ou moyen terme).
Ce serait toutefois une analyse trop rapide de la décision : la Cour prend la précaution d’indiquer que « les parties circonscrivent le débat concernant l’éligibilité du produit Optimiz Presto 2 à l’assurance-vie au fait qu’il serait ou non un produit obligataire ».
Le « principe du dispositif » en droit français résulte des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, selon lesquels « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
La Cour aurait donc statué « ultra petita » si elle avait étendu son analyse au-delà de la qualification de produit obligataire dont elle était saisie.
Alors, arrêt d’espèce ?

Réforme du Code de la consommation
Crédits à la consommation : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Crédits immobiliers : Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
Source : Légifrance

Transposition de la Directive OPCVM V par l’Ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016
Modification du cadre législatif applicable aux organismes de placement collectif en valeur mobilière pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
A noter :
Volonté de remédier aux divergences d’interprétations au sein des États membres sur la question de la responsabilité des dépositaires chargés de la conservation des actifs, notamment en cas de délégation de la conservation à un tiers (suite aux contentieux liés à l’affaire Madoff).
L’article L. 214-11-2 du Code monétaire et financier prévoit désormais que le dépositaire est responsable à l’égard de l’OPCVM ou des porteurs de parts ou actionnaires de la perte, par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés. En cas de perte, le dépositaire doit restituer à l’OPCVM des instruments financiers de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile.
Source : Légifrance

Conseil d’Etat, Sous-sections 6 et 1 réunies, 9 Mars 2016 – n° 392782
Le Code monétaire et financier ne prévoit pas de procédure de relèvement des sanctions infligées par l’Autorité des marchés financiers, quand bien même ladite sanction prononcée par l’autorité administrative présenterait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, constatée par la CJCE elle-même.

M. X avait demandé au président de l’Autorité des marchés financiers, d’une part, de réexaminer ou relever la sanction d’interdiction définitive d’exercer l’activité de gestionnaire pour le compte de tiers prononcée à son encontre par la Commission des opérations de bourses le 12 février 2002 et, d’autre part, de l’autoriser à présenter une nouvelle demande d’agrément relative à l’exercice de la profession de gestionnaire pour le compte de tiers.
Cette demande faisait suite à un arrêt n° 30183/06 du 20 janvier 2011 de la Cour européenne des droits de l’homme, qui avait estimé qu’il y avait eu une triple violation de l’article 6 § 1 de la convention, en raison, en premier lieu, de l’impossibilité pour le requérant de solliciter la tenue de débats publics devant la COB, en deuxième lieu, de l’impossibilité pour le requérant d’avoir eu connaissance de l’identité des personnes qui composaient la formation de la COB qui a prononcé la sanction et, en troisième lieu, de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement qui s’est prononcée sur le recours de M. X devant le Conseil d’Etat.
A la suite de cet arrêt, M. X avait saisi, le 30 juin 2011, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), laquelle a succédé à la COB, d’une demande tendant à ce que l’AMF, soit, au titre de sa compétence pour infliger des sanctions, réexamine la sanction prononcée par la COB ou en prononce le relèvement, soit, au titre de son pouvoir de délivrance des agréments pour l’exercice de l’activité de gestion pour compte de tiers, l’autorise à nouveau, dans le cadre d’une procédure de relèvement, à exercer cette activité.
Cette demande avait été rejetée par décision du 14 février 2012 du président de l’AMF.
Par une décision du 30 juillet 2014, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, avait annulé pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2012 par laquelle le président de l’AMF avait rejeté sa demande.

Par une décision du 19 juin 2015, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a rejeté la demande de relèvement de sanction présentée par M. X.
Saisi de nouveau, le Conseil d’état donne raison à l’AMF :
« Considérant qu’en l’absence de procédure de relèvement des sanctions prévue par les textes, lorsqu’une autorité investie du pouvoir de sanction est saisie d’une demande tendant au relèvement d’une sanction qu’elle a prononcée et qui continue de produire ses effets, il lui revient d’apprécier si des éléments nouveaux, tels qu’une décision du juge pénal prononçant une relaxe ou un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature, eu égard aux motifs de la sanction, à justifier de mettre un terme à son exécution ; que le seul écoulement du temps ou le comportement de l’intéressé depuis le prononcé de la sanction n’est pas en soi un élément nouveau justifiant que l’autorité soit tenue d’examiner une demande de relèvement de ladite sanction ».

Le Conseil d’Etat, en matière d’Autorités administratives indépendantes, semble désormais, comme dans le cadre de sa jurisprudence sur les mesures de police administrative, faire peu de cas des principes à valeur constitutionnelle. Ce n’est pas très rassurant pour les droits et libertés fondamentaux…
Il est à ne pas douter que cette décision sera sévèrement commentée.

La Commission Européenne propose de prolonger d’un an (ie : au 3 janvier 2018) le délai d’entrée en application de la directive révisée concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II).

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-265_fr.htm

Réponse du Conseil constitutionnel à la QPC relative l’assujettissement aux contributions sociales des contrats d’assurance-vie multi-supports :
Conformité sous réserve des dispositions du 4ème alinéa du 3° du paragraphe II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : le contribuable doit pouvoir prétendre au bénéfice d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal sur l’excédent qui lui est reversé en vertu du 1 du paragraphe III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la période s’étant écoulée entre l’acquittement de l’imposition excédentaire et la date de restitution de l’excédent d’imposition.
Conseil constitutionnel – 17 Septembre 2015 – N° 2015-483 QPC

Renvoi par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel d’une QPC relative l’assujettissement aux contributions sociales des contrats d’assurance-vie multi-supports – Saisi par un particulier, le Conseil d’Etat a décidé de soumettre au Conseil constitutionnel la question de l’assujettissement « au fil de l’eau » aux contributions sociales (15,5%) des contrats d’assurance-vie multi-supports (unités de compte – fonds en euros).
Cet assujettissement décidé par la loi de finances pour 2011, pourrait constituer une « rupture d’égalité devant les charges publiques« . Cette question a été considérée comme « sérieuse » par le Rapporteur.
Sources : CE, 8e et 3e ss-sect., 17 juin 2015, n° 390001 : JurisData n° 2015-016206
Conclusions du Rapporteur Bohnert in « La revue fiscale du patrimoine », n°9, Septembre 2015, 15.

Les EMTN ne sont pas considérés comme des produits spéculatifs – Cf les dernières décisions rendues à propos de ces produits qui garantissent le capital investi contre une baisse plus ou moins forte de l’indice de référence :

Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 Juin 2015 – n° 14-14.892, 640 – Teuma / Banque Neuflize

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 6, 2 Juillet 2015 – n° 14/06302 – SARL Transpots Limon C/ SA Oddo AM

Voir encore : CA Paris, Pôle 5, Ch. 6, 5 juillet 2012, Fourmequin / Lazard Frères Gestion

Etablissements de crédit – Comptabilisation des EMTN détenus pour compte propre – Provisions – Précisions du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat – Sous-sections 9 et 10 réunies – 17 Juin 2015 N° 369076 – SA BANQUE BIA/MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS – JurisData : 2015-014925)

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Etablissements de crédit – Rupture abusive de crédit – Réticences de la Cour de cassation en l’absence d’une autorisation expresse de découvert et d’une ouverture tacite de crédit ( Cour de cassation, chambre commerciale, 27 janvier 2015 (pourvoi n° 13-26.475 – ECLI:FR:CCASS:2015:CO00071), société Freddo Venditelli c/ société BNP Paribas – Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2015, n° 3, mai-juin, commentaires, § 73, p. 53, note de Arlette Martin-Serf)

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Entreprise d’assurance – Principe de spécialité de l’objet social – appréciation par l’ACPR des articles L. 321-1, alinéa 2 et R. 321-1, alinéa 1er du Code des assurances(une entreprise d’assurance « ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle a été agréée ») et de l’article L. 322-2-2 du Code des assurances (qui permet aux entreprises qu’il régit de pratiquer des opérations étrangères à leur agrément pourvu qu’elles demeurent « d’importance limitée» par rapport à l’ensemble de leurs activités) – Proportion des investissements immobiliers au bilan de l’assureur excédant « manifestement» la limite légalement autorisée – Décision de la Commission des sanctions de l’ACPR du 24 février 2015.

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Autorité des Marchés Financiers – Sanction prononcée par l’ex-COB – absence de relèvement de la sanction malgré une décision de la CEDH (Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 19 juin 2015).

Lien à venir


Autorité des Marchés Financiers – Point sur l’anonymisation des transactions homologuées dans le cadre de la composition administrative.

 

La loi de régulation bancaire et financière no 2010-1249 du 22 oct. 2010, art. 7, a introduit l’article L 621-14-1 dans le Code monétaire et financier, prévoyant la procédure de composition administrative.

Cette procédure est destinée « aux manquements des intermédiaires financiers à leurs obligations professionnelles ne présentant pas un caractère de particulière gravité ». Elle permet « de sortir du champ de la procédure de sanction un certain nombre de dossiers qui la ralentissent indûment, surtout lorsque la nature des faits et la gravité des manquements ne sont pas de nature à justifier une procédure aussi lourde. Il apparaît ainsi préférable que l’AMF concentre ses moyens sur les affaires les plus importantes, les plus complexes et qui portent une atteinte sérieuse à l’ordre public financier, qui doivent être traitées aussi rapidement que possible compte tenu des enjeux de la place » (Rapp. Commission des finances du Sénat sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale de régulation bancaire et financière, n° 703, p. 103).

Contrairement à ce qui est prévu en matière de sanction, où l’anonymisation peut être sollicitée et accueillie si une publication « risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause » (article L 621-15.V du Code monétaire et financier), l’article L 621-14-1 du Code monétaire et financier dispose en matière de composition : « L’accord ainsi homologué est rendu public ». Sur la base de ce texte, le Collège de l’AMF a pour doctrine de publier automatiquement sans anonymisation les transactions homologuées.

Il semble paradoxal qu’une composition administrative, qui par nature concerne des manquements moindres que ceux visés par une procédure de sanction, assure en toute hypothèse une « double peine » – le Conseil d’Etat considérant à ce titre que la publication (en matière de sanctions) est en soi une sanction complémentaire (CE, 7 février 2007, n° 288373 CE, 9 novembre 2007, n° 298911).

D’un point de vue pratique, ceci peut rendre peu attractive pour certains la procédure de composition.

D’un point de vue juridique, la position du Collège est discutable :

Si l’article L 621-14-1 du Code monétaire et financier dispose « L’accord ainsi homologué est rendu public », rien ne semble interdire son anonymisation, qui est pratiquée en matière de sanctions par l’AMF (J.-G. de Tocqueville et Y. Rezig, note sous AMF, accord de composition administrative, 31 août 2012, Société Privée de Gestion de Patrimoine : Bull. Joly Bourse 2013, p. 182).

Le fait d’« anonymiser » la transaction irait-il à l’encontre du texte de la loi, ou de la vertu « pédagogique » d’une publication ? Il est permis d’en douter, et une clarification législative ou réglementaire serait opportune…


Etablissements de crédit – Le prêt accordé en vue de la souscription de parts de SCPI n’est pas un prêt immobilier au sens des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation (Cour d’appel de Paris – Pôle 5, chambre 6, 2 Juillet 2015 – N° 14/07559)